§ 1 : les actions réelles, personnelles ou mixtes :
Les actions réelles portent sur des droits réels. L'action personnelle tend à permettre l'assomption d'un droit de créance.
L'action mixte :
elle a pour caractéristique que son titulaire est dans une situation qui
lui permet d'invoquer en même temps un droit personnel et un droit réel
qui ont leur source dans la même opération juridique. On en distingue
deux catégories :
-
D'une part les actions tendant à l'exécution d'un acte qui a transféré
ou créé un droit réel immobilier tout en donnant naissance à un droit de
créance. Par exemple, l'acheteur qui réclame la délivrance de
l'immeuble agit à la fois en qualité de créancier de livraison (action
personnelle) mais comme il est devenu propriétaire dès l'échange des
consentements, il agit aussi en tant que propriétaire (action réelle).
-
Tous les actes transmissifs ou restitutifs de droits réels sur un bien
mobilier ou immobilier. L'objectif de ces actions est l'anéantissement
d'un acte en raison d'une inexécution (action personnelle) et comme il y
aura restitution d'un bien, l'action a également un caractère réel.
Le principal
intérêt de cette classification est de déterminer la juridiction
compétente territorialement. En matière personnelle, l'action est portée
devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur alors qu'en matière
réelle immobilière c'est la juridiction du lieu de situation de
l'immeuble qui est compétent. En cas d'action mixte, le demandeur
bénéficie d'une option.
§ 2 Les actions mobilières et immobilières :
L'action mobilière
tend à assurer la sanction d'un droit portant sur un meuble néanmoins on
sait que la liste des immeubles est limitative donc tout ce qui n'y
figure pas est nécessairement qualifié de meuble. Par conséquent,
l'action destinée à en assurer la sanction sera mobilière. C'est ainsi,
par exemple, que l'obligation d'accomplir des travaux sur un immeuble
est mobilière. Toutes les obligations de faire ou de ne pas faire sur un
immeuble sont mobilières. Ne pourra être immobilière que l'action qui a
directement pour objet un immeuble, par exemple l'action en rescision
d'une vente d'immeuble pour lésion est nécessairement immobilière. Cette
distinction est nécessaire en ce qui concerne la compétence
d'attribution, le TGI ayant une compétence exclusive pour connaître des
actions immobilières pétitoires alors que le tribunal d'instance connaît
des actions immobilières possessoires. Et ces deux juridictions en
matière mobilière se partagent la compétence puisqu'elles ont un taux de
compétence différente. En ce qui concerne la compétence territoriale,
les actions immobilières sont jugées par le tribunal du lieu de
situation de l'immeuble alors que les actions mobilières relèvent du
tribunal du lieu de la demeure du défendeur.
§ 3 Les actions possessoires et pétitoires :
Le législateur a
aménagé une protection de la possession dès lors qu'elle remplit
certaines conditions à l'aide d'actions spéciales qu'on appelle
possessoires tout simplement parce qu'elles ont pour but de protéger
l'état de fait de la possession voire même de la détention. On en
distingue trois :
-
La complainte : Elle est donnée à tout possesseur ou détenteur précaire
d'un immeuble dont la possession est troublée par autrui.
- La réintégrande ou l'action en réintégration : Elle sanctionne la dépossession brutale.
-
La dénonciation de nouvelle œuvre : Elle est donnée en cas de trouble
éventuel résultant de ce que le propriétaire voisin fait sur son fonds
des travaux qui une fois achevés entraîneront un trouble pour le possesseur actuel du fonds voisin.
L'action pétitoire tend à faire sanctionner un droit réel, on distingue selon la nature de ce droit :
- Dans le cas de la propriété : action en revendication
- Usufruit et servitude : action confessoire
Les actions
pétitoires relèvent du tribunal de grande instance mais à certaines
conditions le tribunal d'instance peut en connaître. Pour toutes les
autres juridictions les questions pétitoires relèvent de questions
préjudicielles.
Le non cumul du
pétitoire et du possessoire est une règle présente à l'article 1265 du
nouveau code de procédure civile. Le législateur a en effet voulu
protéger la possession en elle même, il faut donc que le possesseur
connaisse un trouble porté à sa situation de fait or s'il on admettait
de débattre sur le terrain du titre de propriété, on ne pourrait pas
faire de protection efficace. Le juge saisi au possessoire ne doit
s'occuper que de la question de la possession et cette règle a aussi des
conséquences sur les parties puisque le demandeur qui agit au pétitoire
n'est plus recevable à agir au possessoire parce qu'implicitement on va
considérer qu'il a renoncé à invoquer sa possession.
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