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mardi 15 avril 2014


 
Le projet concernant l'indemnisation pour perte d'emploi est enfin prêt;
Il s'agit du projet de loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale.
 
En effet, le projet figure maintenant parmi les textes de loi diffusés aux membres du gouvernement et le temps de son adoption est estimé à 1 ou 2 mois au maximum.
Les articles concernés par les modifications du dahir précité sont :
2ème alinéa de l’article 1er, 20, 40, 43 (1er alinéa) 62 (2ème alinéa), 64,  66, 75, 77 (1er alinéa) du dahor précité.
Voici, en résumé, les 7 principales dispositions du projet de loi n° 03-14 :
- Le projet prévoit une indemnisation mensuelles allant jusqu’à  70% du salaire perçu durant les 36 derniers mois, sans dépasser le Smig et 50% du salaire de référence sans excéder la somme de 6.000 DH.
- Le projet fixe un délai de 60 jours pour informer la CNSS de la perte d’emploi, sinon le salarié assuré perd son droit à l’IPE
- Le salarié assuré a l’obligation d’informer le secrétariat de la CNSS dans les 8 jours qui suivent son obtention d’un emploi (S’il bénéficie de l’IPE)
- Si le salarié assuré décède alors qu’il bénéficie de l’IPE, le montant de ce dernier est versé à ses ayants droit (s’ils répondent aux conditions prévues par la loi).
- Pour bénéficier de l’IPE, le salarié devra justifier de 780 jours de cotisation, durant les 3 années précédant la perte de son emploi. dont 216 jours durant la dernière année (12 mois) avant la perte de son emploi.
- Il faut être apte pour travailler et être inscrit comme demandeur d’emploi à l’ANAPEC pour pouvoir bénéficier de l’IPE;

La démission et le départ volontaire n'ouvrent pas droit à 
l'indemnisation pour perte d'emploi.
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vendredi 11 avril 2014


 
En application de l’article 16 de loi 65/99 formant code du travail, un nouveau projet de décret verra bientôt le jour pour déterminer les secteurs d'activité et les cas exceptionnels dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
 
Comptant 6 articles, le décret n° 2.14.15, tend à répondre à la question : Dans quels cas peut-on recourir à un CDD ? 
L’objectif du nouveau texte est de combler le vide et le flou juridique entourant les articles 16, 17 et 500 du code de travail actuel. En effet, les six articles du projet visent à :
- Préciser la liste des secteurs et les hypothèses dans lesquels il sera autorisés à recourir à un CDD;
- Apporter une définition précise au travail saisonnier. Ainsi, cette définition va permettre de conclure un CDD saisonnier pour l'embauche des salariés affectés à une activité saisonnière comme dans le cas des entreprises touristiques (les stations de ski), l’industrie cinématographique, les activités liées aux expositions, ainsi que quelques opérations liées à l’activité agricole.
- Définir les conditions de forme du contrat à durée déterminée (par exemple : exiger que le contrat soit par écrit en 2 exemplaires);
- Préciser les mentions obligatoires à comporter un CDD pour être valable. Selon la première mouture du projet on trouve six mentions comme suit : 
La raison pour laquelle il a été recouru à un CDD;
La durée du contrat et lieu de l’affectation du salarié;
Les qualifications du salariés;
Le montant de la rémunération et les modalités de son paiement (Il sera judicieux que le législateur ajoute une mention pour les différentes composantes de la rémunération);
La désignation du poste à occuper par le salarié;
Le numéro d’affiliation de l’entreprise dans la CNSS, ainsi que le numéro d’adhérant du salarié à la CNSS
Ces mentions obligatoires auront l’objectif de vérifier que le CDD n’a pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Par exemple, au cas où il s’avère le contraire, la qualification du CDD devient un CDI par force de loi.
Notons enfin, que le texte de ce projet a été distribué aux organisations professionnelles, les employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives pour requérir leur avis à propos de cet avant projet.
 
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samedi 5 avril 2014



La procédure de constatation des maladies
Professionnelles

La procédure de constatation des maladies  Professionnelles

    A la différence de l’accident du travail qui est déclaré par l’employeur, la maladie professionnelle doit être déclarée par le salariée lui-même, ses ayants droit, ou le représentant de son choix, et ce à l’autorité locale compétent, à savoir l’autorité municipale, la gendarmerie ou le chef de poste de police.
Pour ce faire, le salarié dispose d’un délai de 15 jours qui suivent la suspension du travail l’ayant exposé aux risques de maladie.

    La déclaration doit être accompagnée des certificats de travail qui ont été délivrés au salarié et du certificat médical initial, établi par le médecin du travail ou, le médecin  traitant, indiquant l’identité du malade, la nature de la maladie, ses manifestation et ses suites probables. le salarié est tenu également de remettre à la même autorité, dans les 48 heures qui suivent sa guérison ou la consolidation de son état, un certificat médical indiquant son état et les conséquences de sa maladie.

    L’autorité locale ayant reçu la déclaration doit en adresser procès verbal et délivrer récépissé à la victime. Elle doit, en outre, transmettre une copie ainsi qu’un exemplaire du certificat médical initial, au dernier employeur du salarié malade et l’agent chargé de l’inspection du travail. De plus, l’autorité doit adresser le dossier dans un délai de 48 heures au tribunal de première instance du lieu de l’établissement.

    De son coté, le médecin du travail est tenu de déclarer, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, tous les cas de maladies professionnelles dont il aura connaissance ainsi que les symptômes ou maladies pouvant avoir un caractère professionnel.

vous pouvez lire également : 


05/04/2014

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vendredi 4 avril 2014





La délimitation des maladies professionnelles
La délimitation des maladies professionnelles


A ce stade, deux question essentielles méritent d’être analysées à savoir la qualification de maladies professionnelle (a) et la procédure de constatation des maladies professionnelles (b).

a)   la qualification de maladies professionnelle

Une maladie est qualifiée de «  professionnelle »si elle est la conséquence directe de l’exposition plus au moins prolongé d’un  travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Le législateur français n’a pas donné une définition générale de la maladie professionnelle. Sont donc considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux critères suivants :

·       faire parties des maladies professionnelles limitativement énumérées par les règlements.
·       Présenter toutes les manifestations énumérées par le tableau correspondant.
·       Être provoquées par certains travaux, lesquels sont indiqués dans les tableaux relatifs à chaque maladie.
·       Apparaître dans un délai donné :le délai de prise de charge.

Quant au législateur marocain, il a défini les maladies professionnelles dans l’article 2 du dahir du 31 mai 1943, comme les manifestations morbides, les infections microbiennes et les affections professionnelles figurant sur la liste établie par les arrêtés  d’application des du ministre du travail et des questions sociales, pris après  avis du ministre de la santé publique et de famille.

En effet, les manifestations morbides sont des intoxications aigues ou chroniques causées par la manipulation ou l’emploi d’agents nocifs comme le saturnisme professionnel (plomb et sans composées) ou la pneumoconiose professionnelle causée par l’inhalation de poussières ou de fumées industrielles. Les infections microbiennes (tuberculose cutanée  et autres infections) sont énumérées par la liste des maladies professionnelles. Quant aux affections professionnelles, elles sont celles entraînées par l’exécution des travaux énumérés par la liste des maladies professionnelles, comme le déficit audio métrique causé par les travaux exposant aux bruits.

En général, trois conditions doivent être réunies pour que la maladie soit considérée comme professionnelle :

·       La maladie doit être inscrite au tableau des maladies professionnelles.
·       Lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle
·       La maladie doit être contractée dans un délai de responsabilité déterminé par ledit tableau.

     C’est ainsi, qu’en principe, il n’y a maladie professionnelle que si le préjudice physique réalisé progressivement est en rapport avec l’exposition habituelle à un risque précis, risque susceptible d’entraîner une maladie déterminée.

    Il en découle de ces conditions qu’il n’existe pas de faculté générale pour le salarié d’établir une relation entre son activité professionnelle et une maladie dont il serait affecté ;  le législateur a strictement réglementé dans les tableaux les cas de maladies professionnelle en les liant à certaines activités, c'est-à-dire que pour la maladie professionnelles on n’a pas toujours la preuve de l’étiologie professionnelle, il existe seulement une présomption.
Cette présomption d’imputabilité  qui dispense la victime de la charge de la preuve se fonde sur l’existence des tableaux officiels des maladies professionnelles. Ainsi, la victime doit établir qu’en raison de la nature des travaux effectués, elle a été exposée aux agents nocifs correspondant à l’affection dont elle est  atteinte.

   Pour donner droit à réparation, une maladie doit résulter de l’exercice habituel de la profession et doit figurer sur la liste des maladies professionnelles indemnisable mise à jour régulièrement. La dernière mise à jour de cette liste a été faite par l’arrêté du ministre du développement social, de la solidarité, de l’emploi et de la formation professionnelle n° 919-99 du 23 décembre 1999.cette liste énumère 95 tableaux  de maladies professionnelles indemnisables.

   Chaque tableau définit, de manière précis, à la fois les maladies, les causes ou agent susceptible de les provoquer, la nature des travaux  correspondants, la durée minimale d’exposition au risque et le délai maximal admissible de prise en charge après cessation de l’exposition.

  Par ailleurs, il ressort de l’analyse des tableaux  énumérant les maladies professionnelles que seuls les maladies indiquées dans ces tableaux  constituent des maladies professionnelles. Toutefois, la cour de cassation marocaine prévoit dans un arrêt rendu le 21/09/1987 que les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté.  

Prochainement : 


04/04/2014
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mercredi 19 février 2014


- Cette indemnité va être versée, au plus tard, en mars 2014;

- Une indemnité de 2 300 dhs environ dans le meilleur des cas;

- Pour en bénéficier, il faut satisfaire à la condition de 10 mois déclarés à la Cnss sur les 12 mois précédent      le licenciement.


Il y a maintenant plus de trois ans  que les éléments du projet de loi sur l’indemnisation pour perte d’emploi ont été annoncés par le ministère de l'Emploi.
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