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mercredi 30 avril 2014


 § 1 : les actions réelles, personnelles ou mixtes :

Les actions réelles portent sur des droits réels. L'action personnelle tend à permettre l'assomption d'un droit de créance.
L'action mixte : elle a pour caractéristique que son titulaire est dans une situation qui lui permet d'invoquer en même temps un droit personnel et un droit réel qui ont leur source dans la même opération juridique. On en distingue deux catégories :
-         D'une part les actions tendant à l'exécution d'un acte qui a transféré ou créé un droit réel immobilier tout en donnant naissance à un droit de créance. Par exemple, l'acheteur qui réclame la délivrance de l'immeuble agit à la fois en qualité de créancier de livraison (action personnelle) mais comme il est devenu propriétaire dès l'échange des consentements, il agit aussi en tant que propriétaire (action réelle).
-         Tous les actes transmissifs ou restitutifs de droits réels sur un bien mobilier ou immobilier. L'objectif de ces actions est l'anéantissement d'un acte en raison d'une inexécution (action personnelle) et comme il y aura restitution d'un bien, l'action a également un caractère réel.
Le principal intérêt de cette classification est de déterminer la juridiction compétente territorialement. En matière personnelle, l'action est portée devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur alors qu'en matière réelle immobilière c'est la juridiction du lieu de situation de l'immeuble qui est compétent. En cas d'action mixte, le demandeur bénéficie d'une option.

§ 2 Les actions mobilières et immobilières :

L'action mobilière tend à assurer la sanction d'un droit portant sur un meuble néanmoins on sait que la liste des immeubles est limitative donc tout ce qui n'y figure pas est nécessairement qualifié de meuble. Par conséquent, l'action destinée à en assurer la sanction sera mobilière. C'est ainsi, par exemple, que l'obligation d'accomplir des travaux sur un immeuble est mobilière. Toutes les obligations de faire ou de ne pas faire sur un immeuble sont mobilières. Ne pourra être immobilière que l'action qui a directement pour objet un immeuble, par exemple l'action en rescision d'une vente d'immeuble pour lésion est nécessairement immobilière. Cette distinction est nécessaire en ce qui concerne la compétence d'attribution, le TGI ayant une compétence exclusive pour connaître des actions immobilières pétitoires alors que le tribunal d'instance connaît des actions immobilières possessoires. Et ces deux juridictions en matière mobilière se partagent la compétence puisqu'elles ont un taux de compétence différente. En ce qui concerne la compétence territoriale, les actions immobilières sont jugées par le tribunal du lieu de situation de l'immeuble alors que les actions mobilières relèvent du tribunal du lieu de la demeure du défendeur. 

§ 3 Les actions possessoires  et pétitoires :

Le législateur a aménagé une protection de la possession dès lors qu'elle remplit certaines conditions à l'aide d'actions spéciales qu'on appelle possessoires tout simplement parce qu'elles ont pour but de protéger l'état de fait de la possession voire même de la détention. On en distingue trois :
-         La complainte : Elle est donnée à tout possesseur ou détenteur précaire d'un immeuble dont la possession est troublée par autrui.
-         La réintégrande ou l'action en réintégration : Elle sanctionne la dépossession brutale.
-         La dénonciation de nouvelle œuvre : Elle est donnée en cas de trouble éventuel résultant de ce que le propriétaire voisin fait sur son fonds des travaux qui une fois achevés entraîneront un trouble pour le possesseur actuel du fonds voisin.
L'action pétitoire tend à faire sanctionner un droit réel, on distingue selon la nature de ce droit :
-         Dans le cas de la propriété : action en revendication
-         Usufruit et servitude : action confessoire
Les actions pétitoires relèvent du tribunal de grande instance mais à certaines conditions le tribunal d'instance peut en connaître. Pour toutes les autres juridictions les questions pétitoires relèvent de questions préjudicielles.
Le non cumul du pétitoire et du possessoire est une règle présente à l'article 1265 du nouveau code de procédure civile. Le législateur a en effet voulu protéger la possession en elle même, il faut donc que le possesseur connaisse un trouble porté à sa situation de fait or s'il on admettait de débattre sur le terrain du titre de propriété, on ne pourrait pas faire de protection efficace. Le juge saisi au possessoire ne doit s'occuper que de la question de la possession et cette règle a aussi des conséquences sur les parties puisque le demandeur qui agit au pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoire parce qu'implicitement on va considérer qu'il a renoncé à invoquer sa possession.
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vendredi 4 avril 2014


 
Les modalités d’information du consommateur par le fournisseur

Les modalités d’information du consommateur par le fournisseur concernant les prix des biens, des produits et les tarifs des services, contenues dans les chapitres  I, II, III et IV du Titre II du décret n° 2-12-503 promulgué le 11 septembre 2013 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, devraient entrer en vigueur ce 4 avril 2014 conformément à l’article 42 du décret

" Entrée en vigueur des Chapitres I, II, III et IV du Titre II du décret n° 2-12-503 "


Je précise que l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre I, II, III et IV du Titre II relatives à l’information du consommateur doit intervenir après 6 mois de la date de la publication du décret n° 2-12-503 au Bulletin Officiel. Malgré le temps écoulé, certaines dispositions demeurent subordonnées à la date d’effet des arrêtés nécessaires à l’application de ledit décret, il s’agit plus particulièrement pour les mentions obligatoires, la forme et les modalités d’apposition des étiquettes sur les biens et produits prévu au Chapitre VI. Idem pour le modèle de l’écrit relatif à l’information concernant la garantie prévue à l’article 3 de la loi n°31-08
Le Blog de Droit Marocain restera à l’affût des textes d’application nécessaires et informera ses fidèles visiteurs au bon moment. Donc, restez branchés. 
Dans la même lignée de la protection du consommateur, il y a lieu de vous rappeler notre dernier billet sur les modalités d’exécution du retrait, du rappel et de la destruction des produits que vous pouvez consulter en Cliquant ici
à savoir : 
Le contenu des chapitres  :
Chapitre I : Indication des prix des biens ou des produits ou tarifs des services
Chapitre II : Dispositions relatives au mode d’emploi, au  manuel d’utilisation et à la garantie
Chapitre III : Mentions obligatoires devant figurer sur les factures, quittances, et tickets de caisse 
Chapitre VI : Contenu et forme de l’étiquette des biens ou des produits mis en vente.
 
Source : Blog de Droit Marocain

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mercredi 2 avril 2014


 
Injonction de payer maroc 2014
La loi n°1-13 relative à la procédure d'injonction de payer est publiée au B.O dans l’édition générale du 20 mars 2014
La nouvelle loi modifie et complète les dispositions de l’article 155 à 165 du code de procédure civile relatives à la procédure de l’injonction de payer. Elle abroge et remplace les dispositions de l’article 22 de la loi n°53-95 instituant les juridictions de commerce. 

Selon, le nouveau texte, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques, en application des dispositions du chapitre III du titre IV du code de procédure civile. Il ajoute également, quelques précisions concernant le type de recours autorisé. Ainsi, le débiteur peut, lorsqu’il est fait droit à la demande de son créancier, attaquer l’ordonnance rendue contre lui, par voie d’opposition dans un délai de 15 jours de la notification de l’ordonnance.
Concernant la date de l’entrée en vigueur de la loi n° 1-13, il faut compter 30 jours à partir du 20 mars 2014. Ainsi, la loi n°1-13 entrera en vigueur le 19 avril 2014, conformément à l’article 3 de la nouvelle loi (n°1.13)  
A titre transitoire, la cour d’appel et la cour d’appel de commerce demeurent compétents pour connaitre aux demandes d’appels relatives aux injonction de payer jusqu’à la date de  l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
 
02/04/2014
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vendredi 28 février 2014

 La nouvelle loi n° 67-12 entre pleinement en vigueur ce 28 février 2014


La loi n° 67.12 établi des nouveaux rapports contractuels entre bailleurs et locataires des locaux à usage d’habitation ou professionnel.

A titre de rappel, la loi 67-12 a été approuvé à l’unanimité par la Chambre des représentants, le 1er août 2013 et par la chambre des conseillers le 29 octobre 2013. 
Le texte de la nouvelle loi  a été publiée au bulletin officiel le 28 novembre 2013, depuis cette date jusqu’à la date de ce post, il s’est écoulé 92 jours, soit 3 mois de sa publication, ce qui veut dire que la loi 67-12 est entrée pleinement en vigueur conformément à l’article 74 de la nouvelle loi.
Les conséquences juridiques de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi :
Comme conséquence directe de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, plusieurs lois sont abrogées, il s’agit de :
Les dispositions de la loi n° 64.99 promulguée par le dahir n°1.99.211 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) relative au recouvrement des loyers, à l’exception de celles relatives aux locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Le dahir du 26 Safar 1360 (25 mars 1941) réprimant le refus de location
Le dahir du 25 rabia I 1360 (23 avril 1941) prescrivant la déclaration des locaux vacants 
Le dahir du 25 rejeb 1360 (19 août 1941) relatif au dégagement t des locaux à usage d’habitation 
Le dahir du 20 safar 1370 (1er décembre 1950) abrogeant le dahir du 4 joumada II 1338 (25 février 1920) et édictant de nouvelles dispositions réprimant la spéculation illicite sur les loyers, tel qu’il a été modifié par le dahir du 18 chaâbane 1373 (22 avril 1954) 
Le décret-loi n° 2-80-552 du 28 kaâda 1400 (08 octobre 1980), instituant une réduction sur le montant du loyer des locaux à usage d’habitation au profit de certaines catégories de locataires 
La loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n°1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) tel qu’il a été modifié et complété
Autres conséquences : La nouvelle loi 67-12 s’appliquera également aux contrats de bail en cours et aux contrats dont une décision de justice n’a pas encore été rendu par le tribunal.
 
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mercredi 26 février 2014

Les modalités d’exécution du retrait, du rappel et de la destruction des produits

Un nouveau arrêté pour mieux protéger le consommateur;
Il s’agit d’un arrêté émanant du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique. Ledit arrêté qui porte le numéro 2361-13, s’inscrit dans le cadre des textes pris pour l’application de la loi  n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services qui complète le dahir formant code des obligations et contrats.

Je rappelle que selon l’article 36 de la loi n° 24-09, lorsqu’un produit mis à disposition sur le marché présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des animaux, de l’environnement, ou des biens, l’administration peut suspendre la fabrication, l’importation, la distribution, le transport, la détention ou la mise à disposition sur le marché du produit et faire procéder à son retrait en tous lieux ou il  se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de prévenir le risque.
Ainsi, le nouveau arrêté fixe les modalités selon lesquelles il est procédé au retrait, au rappel et à la destruction des produits et services.
Quels sont les produits visés par le nouveau arrêté ?
Ce sont l’ensemble des produits prévus aux articles 17, 35 et 36 de la loi  n° 24-09
Quelle forme doit prendre l’avis de retrait ou de rappel d’un produit ?
L’avis doit être rédigé de manière claire et compréhensible, notamment en évitant d’utiliser une terminologie trop technique ou trop juridique. Les informations qu’il contient doivent être rédigées en langue arabe et dans une ou plusieurs langues étrangères, si nécessaire.
A qui  faut-il adresser l’avis de retrait ou de rappel ?
Aux personnes mentionnés au 2) de l’article 3 du même arrêté. C.-à-d. tous les distributeurs et toutes les personnes à qui le produit  a été fourni en vue de son exposition ou de sa vente sur le marché.
Par quel moyen faut-il adresser l’avis de retrait ou de rappel ?
Par tous moyens faisant preuve de la réception y compris par voie électronique conformément à la réglementation en vigueur.
Les renseignement contenu dans l’avis doivent faire l’objet d’une information par affichage sur les lieux de vente du produit concerné, dans un emplacement immédiatement visible par le public.
Quels sont les obligations des personnes qui procèdent au retrait ou au rappel d’un produit ?
Ils  doivent choisir les supports et les moyens de communication qui assureront la prise de contact la plus rapide, la plus étendue et la plus directe avec les destinataires de l’avis de retrait.
Par ordre de priorité, ces supports et moyens sont : l’envoi direct à chaque consommateur ou utilisateur qui a pu être identifié, une mention sur le site web du responsable de la mise à disposition du produit sur le marché, un communiqué de presse, une annonce radiodiffusée ou télévisée, une vidéo ou un encart publicitaire dans la presse ou tout autre moyen utile.
A préciser que selon l’article 6 de l’arrêté, l’avis concernant le rappel d’un produit doit être immédiatement porté à la connaissance du public, par tout moyen de communication y compris audiovisuel.
Pour ce qui concerne l’information donnée, elle doit porter notamment sur l’identification du produit concerné et indiquer les lieux de réception de celui-ci, en vue d’un échange ou d’une modification ou d’un remboursement total ou partiel.
A l’issue des opérations, un rapport doit être dressé immédiatement avec mention du nombre des unités retirées  ou rappelées et des résultats des mesures prises.
Ce rapport doit être adressé à la Direction de la qualité et de la surveillance du marché et au ministre concerné par le produit, le cas échéant.
Les modalités de destruction d’un produit :
Rappelons-le que lorsqu’un importateur d’un produit n’est pas en mesure de produire un dossier technique complet, l’entrée de son produit devient interdit. Par conséquent, l’importateur doit détruire le produit ou de le refouler selon les modalités qui suivent :
1) Informer, sitôt la réception de l’ordre de destruction du produit, de l’identité des personnes physiques ou morales devant procéder à ladite destruction, du lieu prévu pour celle-ci, des conditions techniques de cette destruction ainsi que toutes les mesures prises pour éviter toute atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens et de l’environnement.
2) Convenir, avec les services compétent des administrations, de la date et du lieu adéquat pour l’exécution de ladite destruction.
3) Effectuer la destruction dans les délais fixés dans l’ordre de destruction indiquer aux articles 17 et 35 de la loi n° 24-19
A noter que toute opération de destruction d’un produit doit être effectuée en présence d’un représentant du ministère chargé de l’industrie, qui en dresse un PV selon le modèle fixé dans l’annexe II (de l’arrêté 2361-13 et daté du 26 novembre 2013), le cas échéant, d’un représentant de tous autres services de l’État dont la présence est requise en vertu de toute autre législation et réglementation applicable au produit.
Un représentant de l’opérateur concerné par la destruction du produit doit assister  à l’opération de destruction dudit produit.
Le procès-verbal de destruction doit être signé par la personne l’ayant dressé et par les représentants des parties concernées qui ont assisté à cette opération.
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