jeudi 1 mai 2014



La détention provisoire désigne la privation de liberté prononcée à titre exceptionnel contre une personne mise en examen dès la phase d’instruction. Il s’agit d’une mesure grave, qui consiste à incarcérer une personne encore présumée innocente. C’est la raison pour laquelle elle est entourée de diverses garanties.
le code de  procédure pénal dans l'article 152 stipule que :

( La détention préventive est une mesure exceptionnelle. Lorsqu'elle est ordonnée, les règles ci-après doivent être observées )


La loi prévoit que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l’unique moyen :
  • de conserver les preuves et indices matériels, ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en cause ;
  • de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, ou de mettre fin à l’infraction ;
  • de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction (depuis la loi du 5 mars 2007, ce critère ne concerne plus que les crimes).
D’un point de vue procédural, la détention provisoire est ordonnée par le juge d’instructions et le parquet général .


En matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié au Maroc ne peut être détenu plus de dix jours après sa première comparution devant le juge d'instruction, s'il n'a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.
 


Critères de mise en détention provisoire

Ces critères sont généralement semblables d'un pays à un autre. La loi exige par exemple :
  • qu'il y ait de forts indices de culpabilité ;
  • que la liberté de l'accusé risque fortement d'altérer la sécurité publique ;
  • que la liberté de l'accusé risque d'empêcher le bon déroulement de la justice, par sa fuite, la destruction de preuves, des pressions sur les témoins ou les victimes…
  • que l'accusé soit poursuivi pour un délit ou crime grave (généralement passible d'emprisonnement ferme) ;
  • que la sécurité de l'accusé soit menacée.
C'est sur ces critères que se base un juge pour placer ou non un accusé en détention provisoire.

Critique

La détention provisoire est souvent critiquée par le fait que normalement, du moins dans les démocraties, un accusé est considéré comme innocent tant qu'il n'a pas été jugé coupable par un tribunal ; or, le fait d'emprisonner un accusé peut être assimilé par l'opinion à une déclaration de culpabilité.
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mercredi 30 avril 2014


 § 1 : les actions réelles, personnelles ou mixtes :

Les actions réelles portent sur des droits réels. L'action personnelle tend à permettre l'assomption d'un droit de créance.
L'action mixte : elle a pour caractéristique que son titulaire est dans une situation qui lui permet d'invoquer en même temps un droit personnel et un droit réel qui ont leur source dans la même opération juridique. On en distingue deux catégories :
-         D'une part les actions tendant à l'exécution d'un acte qui a transféré ou créé un droit réel immobilier tout en donnant naissance à un droit de créance. Par exemple, l'acheteur qui réclame la délivrance de l'immeuble agit à la fois en qualité de créancier de livraison (action personnelle) mais comme il est devenu propriétaire dès l'échange des consentements, il agit aussi en tant que propriétaire (action réelle).
-         Tous les actes transmissifs ou restitutifs de droits réels sur un bien mobilier ou immobilier. L'objectif de ces actions est l'anéantissement d'un acte en raison d'une inexécution (action personnelle) et comme il y aura restitution d'un bien, l'action a également un caractère réel.
Le principal intérêt de cette classification est de déterminer la juridiction compétente territorialement. En matière personnelle, l'action est portée devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur alors qu'en matière réelle immobilière c'est la juridiction du lieu de situation de l'immeuble qui est compétent. En cas d'action mixte, le demandeur bénéficie d'une option.

§ 2 Les actions mobilières et immobilières :

L'action mobilière tend à assurer la sanction d'un droit portant sur un meuble néanmoins on sait que la liste des immeubles est limitative donc tout ce qui n'y figure pas est nécessairement qualifié de meuble. Par conséquent, l'action destinée à en assurer la sanction sera mobilière. C'est ainsi, par exemple, que l'obligation d'accomplir des travaux sur un immeuble est mobilière. Toutes les obligations de faire ou de ne pas faire sur un immeuble sont mobilières. Ne pourra être immobilière que l'action qui a directement pour objet un immeuble, par exemple l'action en rescision d'une vente d'immeuble pour lésion est nécessairement immobilière. Cette distinction est nécessaire en ce qui concerne la compétence d'attribution, le TGI ayant une compétence exclusive pour connaître des actions immobilières pétitoires alors que le tribunal d'instance connaît des actions immobilières possessoires. Et ces deux juridictions en matière mobilière se partagent la compétence puisqu'elles ont un taux de compétence différente. En ce qui concerne la compétence territoriale, les actions immobilières sont jugées par le tribunal du lieu de situation de l'immeuble alors que les actions mobilières relèvent du tribunal du lieu de la demeure du défendeur. 

§ 3 Les actions possessoires  et pétitoires :

Le législateur a aménagé une protection de la possession dès lors qu'elle remplit certaines conditions à l'aide d'actions spéciales qu'on appelle possessoires tout simplement parce qu'elles ont pour but de protéger l'état de fait de la possession voire même de la détention. On en distingue trois :
-         La complainte : Elle est donnée à tout possesseur ou détenteur précaire d'un immeuble dont la possession est troublée par autrui.
-         La réintégrande ou l'action en réintégration : Elle sanctionne la dépossession brutale.
-         La dénonciation de nouvelle œuvre : Elle est donnée en cas de trouble éventuel résultant de ce que le propriétaire voisin fait sur son fonds des travaux qui une fois achevés entraîneront un trouble pour le possesseur actuel du fonds voisin.
L'action pétitoire tend à faire sanctionner un droit réel, on distingue selon la nature de ce droit :
-         Dans le cas de la propriété : action en revendication
-         Usufruit et servitude : action confessoire
Les actions pétitoires relèvent du tribunal de grande instance mais à certaines conditions le tribunal d'instance peut en connaître. Pour toutes les autres juridictions les questions pétitoires relèvent de questions préjudicielles.
Le non cumul du pétitoire et du possessoire est une règle présente à l'article 1265 du nouveau code de procédure civile. Le législateur a en effet voulu protéger la possession en elle même, il faut donc que le possesseur connaisse un trouble porté à sa situation de fait or s'il on admettait de débattre sur le terrain du titre de propriété, on ne pourrait pas faire de protection efficace. Le juge saisi au possessoire ne doit s'occuper que de la question de la possession et cette règle a aussi des conséquences sur les parties puisque le demandeur qui agit au pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoire parce qu'implicitement on va considérer qu'il a renoncé à invoquer sa possession.
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mardi 15 avril 2014


Il est désormais possible de déposer auprès de la DGI, par procédé électronique, les télédéclarations prévus en matière de l’impôt sur le revenu (IR). 


Pour pouvoir utiliser le procédé électronique, le contribuable doit déposer à la DGI, une demande d’adhésion au service électronique de la télédéclaration et de télépaiement et observer les règles d’utilisation. (voir encadré en bas)
Est-ce que tout le monde pourrait utiliser le service électronique ?
Oui, les e-services dit «Simpl» sont accessibles aux personnes physiques agissant pour leur propre compte ou le compte des personnes physiques ou morales qu’elles représentent.
Pour ceux qui ont déjà un accès aux procédés électroniques de la TVA et/ou de l’IS, il leur est automatiquement accordé l’accès aux services de l’IR
Les délais :
Pour ce qui concerne les délais,  les contribuables doivent effectuer leurs déclarations et paiement en ligne, dans les même délais prévus par le CGI.
Que faire quand l’accès aux services électronique est interrompu ?
Quand l’accès aux services électronique est interrompu, les contribuables concernés doivent s’acquitter de leurs obligations fiscales par les moyens habituels.

(Conseil : il ne faut pas attendre à la dernière minute pour faire sa déclaration en ligne, pour la simple raison que le service électronique pourrait être interrompu. La DGI n’accorde pas de délai supplémentaire dans ce cas. A bon entendeur Salut ! )
L’adhésion au service de Simpl (IR)
Pour adhérer au service électronique de télédéclaration, Allez sur le site web du DGI et télécharger les formulaires nécessaires.

Réf. 
Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 696.14 du 11 joumada I 1435 (13 mars 2014) fixant les conditions de mise en œuvre d'une procédure de télédéclaration et de télépaiement de l’impôt sur le revenu. (Publié dans l'édition de traduction officielle du B.O du 4 avril 2014 sous le n° 6244) 
A noter que le nouveau arrêté abroge celui du 22 mars 2011 qui fixe les conditions de mise en œuvre de la procédure de télédécaration de l’IR. Il abroge également l’arrêté du 28 juin 2012.
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Le projet concernant l'indemnisation pour perte d'emploi est enfin prêt;
Il s'agit du projet de loi n° 03-14 complétant et modifiant le dahir n° 1-72-184 relatif au régime de sécurité sociale.
 
En effet, le projet figure maintenant parmi les textes de loi diffusés aux membres du gouvernement et le temps de son adoption est estimé à 1 ou 2 mois au maximum.
Les articles concernés par les modifications du dahir précité sont :
2ème alinéa de l’article 1er, 20, 40, 43 (1er alinéa) 62 (2ème alinéa), 64,  66, 75, 77 (1er alinéa) du dahor précité.
Voici, en résumé, les 7 principales dispositions du projet de loi n° 03-14 :
- Le projet prévoit une indemnisation mensuelles allant jusqu’à  70% du salaire perçu durant les 36 derniers mois, sans dépasser le Smig et 50% du salaire de référence sans excéder la somme de 6.000 DH.
- Le projet fixe un délai de 60 jours pour informer la CNSS de la perte d’emploi, sinon le salarié assuré perd son droit à l’IPE
- Le salarié assuré a l’obligation d’informer le secrétariat de la CNSS dans les 8 jours qui suivent son obtention d’un emploi (S’il bénéficie de l’IPE)
- Si le salarié assuré décède alors qu’il bénéficie de l’IPE, le montant de ce dernier est versé à ses ayants droit (s’ils répondent aux conditions prévues par la loi).
- Pour bénéficier de l’IPE, le salarié devra justifier de 780 jours de cotisation, durant les 3 années précédant la perte de son emploi. dont 216 jours durant la dernière année (12 mois) avant la perte de son emploi.
- Il faut être apte pour travailler et être inscrit comme demandeur d’emploi à l’ANAPEC pour pouvoir bénéficier de l’IPE;

La démission et le départ volontaire n'ouvrent pas droit à 
l'indemnisation pour perte d'emploi.
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vendredi 11 avril 2014


 
En application de l’article 16 de loi 65/99 formant code du travail, un nouveau projet de décret verra bientôt le jour pour déterminer les secteurs d'activité et les cas exceptionnels dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
 
Comptant 6 articles, le décret n° 2.14.15, tend à répondre à la question : Dans quels cas peut-on recourir à un CDD ? 
L’objectif du nouveau texte est de combler le vide et le flou juridique entourant les articles 16, 17 et 500 du code de travail actuel. En effet, les six articles du projet visent à :
- Préciser la liste des secteurs et les hypothèses dans lesquels il sera autorisés à recourir à un CDD;
- Apporter une définition précise au travail saisonnier. Ainsi, cette définition va permettre de conclure un CDD saisonnier pour l'embauche des salariés affectés à une activité saisonnière comme dans le cas des entreprises touristiques (les stations de ski), l’industrie cinématographique, les activités liées aux expositions, ainsi que quelques opérations liées à l’activité agricole.
- Définir les conditions de forme du contrat à durée déterminée (par exemple : exiger que le contrat soit par écrit en 2 exemplaires);
- Préciser les mentions obligatoires à comporter un CDD pour être valable. Selon la première mouture du projet on trouve six mentions comme suit : 
La raison pour laquelle il a été recouru à un CDD;
La durée du contrat et lieu de l’affectation du salarié;
Les qualifications du salariés;
Le montant de la rémunération et les modalités de son paiement (Il sera judicieux que le législateur ajoute une mention pour les différentes composantes de la rémunération);
La désignation du poste à occuper par le salarié;
Le numéro d’affiliation de l’entreprise dans la CNSS, ainsi que le numéro d’adhérant du salarié à la CNSS
Ces mentions obligatoires auront l’objectif de vérifier que le CDD n’a pas pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Par exemple, au cas où il s’avère le contraire, la qualification du CDD devient un CDI par force de loi.
Notons enfin, que le texte de ce projet a été distribué aux organisations professionnelles, les employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives pour requérir leur avis à propos de cet avant projet.
 
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Les marchés attribués sur la base de financement concessionnel concerne les marchés de travaux et de fournitures nécessitant la mobilisation de ressources financières importantes pour leur réalisation.
 
Comptant sept articles, le projet d’arrêté intervient en application des dispositions de l’article 172 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Selon le texte du projet, l’offre de financement à des conditions avantageuses présentée dans le cadre de financement concessionnel, peut être retenue parmi les critères de choix et de classement des offres dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 18 du décret précité, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Le projet définit les modalités selon lesquelles le financement concessionnel peut être retenu comme critère de choix et de classement des offres, selon l’article 1 du projet, l’offre de financement peut être prévu par le maître d’ouvrage parmi les critères figurant dans le règlement de consultation indiqué à l’article 8 du décret n° 2.12.349. L’offre en question peut également être proposée par le concurrent dans le cadre d’un prêt à des conditions avantageuses ou d’un don. 
Concernant les modalités d’évaluation des offres, On lit dans l’article 4 du projet «lorsque le maître d’ouvrage décide de recourir au financement concessionnel dans le cadre d’un marché public, il est tenu de préciser dans le règlement de consultation, les critères  spécifiques aux offres de financement concessionnel présentées par les concurrents dans le cadre du pourcentage défini par le maître d’ouvrage.
Les critères peuvent porter sur la devise, le taux d’intérêt, le délai de grâce, la durée et les modalités de remboursement, les frais financiers et tout autre élément être pris en compte sur l’appréhension de l’offre de financement.
Comment départager les offres et attribuer le marché selon le projet d’arrêté?
Selon l’article 6, le départage des offres et l’attribution du marché, se fait par l’appréciation des offres (par la commission d’appel à la concurrence) de financement concessionnel présentées par chacun des concurrents en tenant compte, notamment des éléments suivants :
- le taux d’intérêt,
- le délai de grâce, 
- la durée et les modalités de remboursement, 
- les commissions et les autres frais financiers;
- les modalités de décaissement.
Lorsque l’offre de financement concessionnel du concurrent comporte une partie sous forme de don, celle-ci sera prise en compte dans l’appréciation de ladite offre.
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lundi 7 avril 2014


 
 
Cest dans cette semaine (mardi 8 avril 2014) que la présentation au Parlement du projet de loi n° 88-12 aura lieu, il est certes que ce projet risque de raviver les tensions avec les notaires et les adouls qui y voient un retour en arrière par rapport à la sécurité des transactions immobilières.


Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez :
Les principales dispositions de la loi n°88-12 : les conditions et les restrictions de loi pour exercer en qualité d’Agent d’affaire : Cliquez ici
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