INTRODUCTION :
Forme juridique très
originale et obéissant à des règles tout
à fait particulières, la Société en commandite simple est une forme de société
de personnes constituée de commandités (commerçant, solidairement et
indéfiniment responsable de tous les passifs de l’entreprise) et de
commanditaires qui ne sont pas commerçants et ne sont responsable que dans la
limite de leurs apports. (Art. 20 de la loi 5-96)
La société en
commandite simple tire ses sources du moyen âge ; époque pendant laquelle
l’Occident a connu un essor commercial important qui a conduit à la limitation
des activités de la société en nom collectif qui était dans le temps la seule forme de société.
La Société en Commandite Simple est toujours commerciale quel
que soit son objet, elle est fondée sur l’intuitu personae ;
c’est-à-dire sur la personnalité de
chaque associé.
En effet,
la SCS permet de nos jours de
promouvoir « l’esprit entrepreneurial » chez les jeunes désireux
de s’affirmer dans le monde des affaires car elle leur permet de mobiliser des
fonds nécessaires pour matérialiser leurs projets. De même son étude se
montre très précieuse dans la mesure où elle nous permet d’appréhender
les rouages et mécanismes de fonctionnement de celles-ci.
Pour ce faire, il
parait opportun de se poser la question de savoir : Qu’elles sont les
caractéristiques principales de la SCS ?
Ainsi, la réponse à
cette inquiétude nous amènera à faire une analyse des conditions de constitution
de la SCS d’une part, et d’autre part nous
nous attèlerons aux modalités de fonctionnement de celle-ci.
I.
Constitution de la
SCS
La mise en place d’une SCS demande un certain nombre de conditions qui doivent être
réunies pour que celle-ci puisse se prévaloir de certains droits ;
notamment le droit de s’obliger et d’obliger autrui. Ces conditions de fond(A)
et de formes(B) constituent des éléments légaux sur lesquels se repose la
Société en tant que personne morale.
A.
Conditions de
fond :
Pour mettre en place valablement une SCS, certains éléments
de base doivent être réunis ; notamment :
Les associés : Ils sont constitués de deux
groupes à savoir les associés commandités et les associés commanditaires.
Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou morales.
o
Les associés
commandités : les associés commandités sont dans la même situation
juridique que ceux de la Société en nom collectif ; c’est-à-dire qu’ils
sont commerçants, indéfiniment et solidairement responsables des dettes
sociales. De même ils sont mis en redressement judiciaire si la société cesse
ses paiements et ne peuvent pas librement céder leurs parts sociales. Les
commandités doivent répondre en plus de la capacité civile, la capacité
commerciale ; autrement dit, ils ne doivent pas être déchus du droit
d’exercer le commerce, de même que l’existence des incompatibilités.
o
Les associés
commanditaires : Les associés commanditaires ne sont pas commerçants et leur
responsabilité est limitée au montant de leurs apports à condition qu’ils ne
s’immiscent pas dans la gestion des affaires externes de la Société ;
c’est-à-dire la relation de celle-ci avec les tiers. Par contre, ils ont une
grande marge de manœuvre dans la gestion des affaires internes (décisions
importantes) de la Société; ainsi ils peuvent
exercer un contrôle sur les affaires sociales et même donner des avis et
conseils.
Les apports (art. 20 al 3) : Comme
toute société, la mise en commun des apports de toutes sortes est une nécessité
absolue. Ainsi, chez les commandités tous les apports (nature, numéraire ou
industrie) sont possibles tandis que l’apport en industrie est impossible pour
les commanditaires en ce sens qu’ils ne participent pas à la gestion de la
Société.
Dans une SCS, il n’y
a pas de limite de capital minimum exigé car la responsabilité indéfinie et
solidaire des associés commandités sert de garantie du fait de leur
solvabilité.
La dénomination
sociale( art 22) : ou encore raison sociale est librement choisie par les
associés. Elle peut être le nom d’un ou de plusieurs associés ou du moins une
dénomination fantaisiste mais dans tous les cas ce nom doit être obligatoirement
suivie de la mention « SCS ».
B. Conditions de formes : Une fois les conditions de fond
remplies, certaines démarches doivent être faites pour concrétiser la société
dans le fait et dans le droit de la Société.
Etablissement du statut (art 23)
La société en commandite simple doit établir son statut par
écrit dans lequel doivent figurer certaines mentions spécifiques :
- La qualité de chaque associé (commandités ; commanditaires)
- La précision du montant des apports de chaque associé ;
- La part de chaque associé commandité ou commanditaire ;
- La part globale des associés commandité et commanditaire ;
- La part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices ;
Les formalités de publicité
- Le dépôt au greffe ;
- L’immatriculation ;
- L’enregistrement de la société …
II Fonctionnement
A. Gérance
Sauf stipulation contraire des statuts, tous les associés
commandités sont gérants. Mais les statuts peuvent prévoir que la gestion de la
société sera assumée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés commandités
ou en dehors des membres de la société. La gérance ne peut jamais être confiée
à un associé commanditaire puisqu’il est interdit aux commanditaires de
s’immiscer dans les affaires externes de la société, faute de quoi, ils seront
désormais considérés comme des commandités de fait.
- Droits et Obligations
Commandités :
Les commandités peuvent exiger deux fois par an des
informations sur les affaires sociales dans les conditions suivantes :
a) Droit de consultation au siège social de tous les documents
établis par la société ou reçus par elle.
b) Possibilité de poser par écrit, à propos de la gestion
sociale, des questions auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Les commandités ont aussi le droit :
- De participer aux assemblées ou d’être consultés par écrit
;
- D’accomplir les actes conservatoires du patrimoine social ;
- D’exercer certaines actions en justice.
Les commandités répondent tous indéfiniment et solidairement
des dettes sociales.
Commanditaires :
Les commanditaires, comme tous associés, ont le droit de
participer à la vie sociale et de recevoir une part des bénéfices sociaux et du
boni de liquidation.
Notamment, ils peuvent deux fois par an obtenir communication
des livres et documents sociaux et poser par écrit à propos de la gestion
sociale des questions auxquelles il doit être répondu également par écrit.
Mais, les commanditaires ne sont responsables du passif
social que dans la limite de leurs apports, sauf, s’ils se sont immiscés dans
la gestion externe de la société. Ils
sont alors assimilés en totalité ou pour partie aux commandités.
Décisions collectives
Les décisions sont
prises dans les conditions fixées par les statuts. Cependant la réunion d’une
assemblée est obligatoire dans deux cas (sans que les statuts puissent déroger
à cette obligation) :
- Lorsque cette réunion est demandée, soit par un commandité,
soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires. (art.24)
- pour l’approbation annuelle des comptes.
Décisions collectives
ordinaires : Les
conditions de majorité pour la validité des décisions collectives « ordinaires
», c’est-à-dire celles n’entraînant aucune modification directe ou indirecte
des statuts, sont librement fixées dans ces statuts, notamment en ce qui concerne
les conditions de majorité.
Décisions collectives extraordinaires : Le changement de la nationalité de
la société n’est pas possible. Toutes les autres modifications des statuts
peuvent être décidées avec le consentement :
- De tous les commandités ;
- Et de la majorité en nombre et en capital des
commanditaires.
B. DISSOLUTION
Causes de dissolution communes à toutes les sociétés :
La société en
commandite simple est dissoute, comme toute société, lorsque survient l’arrivée
du terme, la réalisation ou l’extinction de l’objet, l’annulation du contrat de
société, une décision des associés, une dissolution judiciaire, la réunion de
toutes les parts dans une même main non suivie de régularisation dans le délai
d’un an ou la liquidation judiciaire de la société.
Causes spéciales de dissolution : (art 29 et 30)
La société en
commandite simple peut aussi être dissoute :
- Par le décès d’un commandité, à moins que les statuts n’en
aient disposé autrement ;
- Par le défaut de transformation de la société ou l’absence
d’un nouvel associé commandité dans le délai d’un an à compter du décès de
l’unique associé commandité lorsque ce dernier ne laisse pour héritiers que des
mineurs ;
- Par le redressement judiciaire, l’interdiction d’exercer
une profession commerciale ou l’incapacité frappant l’un des associés commandités,
à moins que, s’il existe un ou plusieurs autres commandités, la continuation de
la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à
l’unanimité. Dans ce cas, l’associé sortant est indemnisé de la valeur de ses
droits sociaux. A défaut d’accord entre les parties, cette valeur est déterminée
par un expert.
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