Un nouveau arrêté pour mieux protéger le consommateur;
Il s’agit d’un arrêté émanant du ministre de l’industrie, du commerce,
de l’investissement et de l’économie numérique. Ledit arrêté qui porte
le numéro 2361-13, s’inscrit dans le cadre des textes pris pour
l’application de la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et
des services qui complète le dahir formant code des obligations et
contrats.
Je rappelle que selon l’article 36
de la loi n° 24-09, lorsqu’un produit mis à disposition sur le marché
présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des
animaux, de l’environnement, ou des biens, l’administration peut
suspendre la fabrication, l’importation, la distribution, le transport,
la détention ou la mise à disposition sur le marché du produit et faire
procéder à son retrait en tous lieux ou il se trouve ou à sa
destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de prévenir le
risque.
Ainsi, le nouveau arrêté fixe les modalités selon lesquelles il est
procédé au retrait, au rappel et à la destruction des produits et
services.
Quels sont les produits visés par le nouveau arrêté ?
Ce sont l’ensemble des produits prévus aux articles 17, 35 et 36 de la loi n° 24-09
Quelle forme doit prendre l’avis de retrait ou de rappel d’un produit ?
L’avis doit être rédigé de manière claire et compréhensible, notamment
en évitant d’utiliser une terminologie trop technique ou trop juridique.
Les informations qu’il contient doivent être rédigées en langue arabe
et dans une ou plusieurs langues étrangères, si nécessaire.
A qui faut-il adresser l’avis de retrait ou de rappel ?
Aux personnes mentionnés au 2) de l’article 3 du même arrêté. C.-à-d.
tous les distributeurs et toutes les personnes à qui le produit a été
fourni en vue de son exposition ou de sa vente sur le marché.
Par quel moyen faut-il adresser l’avis de retrait ou de rappel ?
Par tous moyens faisant preuve de la réception y compris par voie électronique conformément à la réglementation en vigueur.
Les renseignement contenu dans l’avis doivent faire l’objet d’une
information par affichage sur les lieux de vente du produit concerné,
dans un emplacement immédiatement visible par le public.
Quels sont les obligations des personnes qui procèdent au retrait ou au rappel d’un produit ?
Ils doivent choisir les supports et les moyens de communication qui
assureront la prise de contact la plus rapide, la plus étendue et la
plus directe avec les destinataires de l’avis de retrait.
Par ordre de priorité, ces supports et moyens sont : l’envoi direct à
chaque consommateur ou utilisateur qui a pu être identifié, une mention
sur le site web du responsable de la mise à disposition du produit sur
le marché, un communiqué de presse, une annonce radiodiffusée ou
télévisée, une vidéo ou un encart publicitaire dans la presse ou tout
autre moyen utile.
A préciser que selon l’article 6 de
l’arrêté, l’avis concernant le rappel d’un produit doit être
immédiatement porté à la connaissance du public, par tout moyen de
communication y compris audiovisuel.
Pour ce qui concerne l’information donnée, elle doit porter notamment
sur l’identification du produit concerné et indiquer les lieux de
réception de celui-ci, en vue d’un échange ou d’une modification ou d’un
remboursement total ou partiel.
A l’issue des opérations, un rapport doit être dressé immédiatement avec
mention du nombre des unités retirées ou rappelées et des résultats
des mesures prises.
Ce rapport doit être adressé à la Direction de la qualité et de la
surveillance du marché et au ministre concerné par le produit, le cas
échéant.
Les modalités de destruction d’un produit :
Rappelons-le que lorsqu’un importateur d’un produit n’est pas en mesure
de produire un dossier technique complet, l’entrée de son produit
devient interdit. Par conséquent, l’importateur doit détruire le produit
ou de le refouler selon les modalités qui suivent :
1) Informer, sitôt la réception de
l’ordre de destruction du produit, de l’identité des personnes physiques
ou morales devant procéder à ladite destruction, du lieu prévu pour
celle-ci, des conditions techniques de cette destruction ainsi que
toutes les mesures prises pour éviter toute atteinte à la santé et à la
sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens et de
l’environnement.
2) Convenir, avec les services
compétent des administrations, de la date et du lieu adéquat pour
l’exécution de ladite destruction.
3) Effectuer la destruction dans les délais fixés dans l’ordre de destruction indiquer aux articles 17 et 35 de la loi n° 24-19
A noter que toute opération de destruction d’un produit doit être
effectuée en présence d’un représentant du ministère chargé de
l’industrie, qui en dresse un PV selon le modèle fixé dans l’annexe II
(de l’arrêté 2361-13 et daté du 26 novembre 2013), le cas échéant, d’un
représentant de tous autres services de l’État dont la présence est
requise en vertu de toute autre législation et réglementation applicable
au produit.
Un représentant de l’opérateur concerné par la destruction du produit doit assister à l’opération de destruction dudit produit.
Le procès-verbal de destruction doit être signé par la personne l’ayant
dressé et par les représentants des parties concernées qui ont assisté à
cette opération.
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