mardi 4 mars 2014




Difficulté de l’entreprise

Chapitre I    : procédure de prévention des difficultés de l’entreprise
A – le déclenchement de l’alerte
B- la procédure d’alerte :

Chapitre I    : procédure de prévention des difficultés de l’entreprise
L’idée de résoudre les difficultés des entreprises par la prévention et la négociation entre chefs d’entreprise et ses créanciers avant la survenance de la cessation de paiement n’est pas sans intérêt. les mécanismes de prévention prévus par le législateur consiste donc à repérer tout indice de crise susceptible de favoriser le fonctionnement de l’entreprise(ordre social, financier …) donc à l’avantage de permettre une intervention rapide des organismes de gestion avant une cessation de paiement grâce à un certain nombre des indices relevés par le commissaire au compte (CAC) lors du contrôle de la comptabilité de l’entreprise ou par l’un des associes.
Ces mécanismes ont un inconvénient majeur : les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation; cette inter détermination juridique des conditions de l’intervention des organes charges de la prévention des difficultés des entreprises compromet gravement la prévisibilité juridique des faits, ce qui n’est pas de bonne procure.

Section I : l’information sur les difficultés des entreprises, le droit d’alerte.
La reconnaissance par la loi 15-95 dans le droit d’alerte interne à l’entreprise à pour ambition d’attirer l’attention des dirigeants des entreprises sur la situation préoccupante de l’entreprise .le droit d’alerte tend à provoquer une discussion interne au sein de l’entreprise dans le but de trouver les solutions appropries au difficultés des entreprises. Le recours à un système de prévention externe à l’entreprise apparaît comme dernier recours.
La procédure d’alerte à dans la loi 15-95 un domaine restreint ; du fait seules les entreprises dans lesquelles il existe, en raison d’une règle impérative (obligatoire) ou par la volonté des associes ou des dirigeants, un commissaire au compte pourront connaître ce mécanisme.cad le droit d’alerte mis à part la SA ou la désignation d’un CAC est obligatoire est largement dépendante de l’importance du chiffre d’affaire(CA) ,pour les SARL c’est seulement quand le CA dépasse les 50 millions dhs (loi 5-96)la SARL doit designer un CAC avant que le président du tribunal ne le désigne d’office.
il en résulte que les entreprises de tailles réduites ne peuvent bénéficier de la procédure d’alerte .c’est probablement pour cette raison que la loi 15-95 a prévue l’alerte par l’un des associe.
Il en résulte de la réglementation juridique en matière de prévention des difficultés des entreprises 2 techniques d’alerte peuvent être utilisées :
·   La 1ere est interne à l’entreprise : il s’agit de l’alerte par le CAC ;
·   La 2eme est externe : il repose sur l’intervention du président du tribunal de commerce.
En conférant au CAC le droit de déclencher la procédure d’alerte dans les entreprises dans lesquelles ils assurent leurs missions et contrôles, la loi 15-95 a entendu renforcer le rôle que remplissent généralement les CAC et leurs donner des moyens nouveaux en vue de réaliser  leurs missions.la loi 17-96 (SA) prévoit l’obligation pour les SA de designer un CAC charge de mission de contrôle et de suivi des comptes (art 159 du CC). cette désignation obligatoire pour les SA est renforcée par leurs indépendances à l’égard des organes de gestion de la société ainsi ne peuvent être désigné comme CAC les fondateurs, les associes, les administrateurs, les membres du conseil de surveillance et du direction, les conjoints etc.
Le CAC agissant non pas au nom de la société mais dans l’intérêt des associes et les différents partenaires de la société et des institutions intéressées par le fonctionnement de la société .il agit enfin de compte pour l’intérêt général.
La mission qui lui incombe en matière d’alerte s’exerce selon les modalités suivantes :A partir du moment ou il constate dans l’exercice de sa mission un fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, tout indice ou signe susceptible de menacer le fonctionnement de l’entreprise, il devra attirer l’attention des dirigeants de l’entreprise, ce n’est que progressivement et en fonction de la nature des réponses que les dirigeants auront rapporter aux questions posées par le CAC que les autres organes de gestions et actionnaires pourront avoir accès aux anomalies et faits relevés par le CAC lors de la réunion de l’assemble général à laquelle aurait appelle le CAC.

Il convient de dire que la loi 15-95 a pris soin de définir les différents stades dans lesquels l’alerte doit être déclenché(1) et la procédure d’alerte dans ses différentes phases (2).

A – le déclenchement de l’alerte
La loi 15-95 a lie le déclenchement de l’alerte par l’existence du CAC. Cette démarche a pour effet d’exclure la procédure d’alerte aux entreprises dans lesquelles un CAC n’est pas obligatoire. Ce qu’il convient de retenir ………l’essentiel ce qu’il existe un CAC qu’importe son mode de désignation (par l’entreprise ou le président du tribunal de commerce). ce qu’il faut retenir c’est que le droit d’alerte constitue un élément inséparable de la mission habituelle du CAC.
Selon l’article 546 du code de commerce (voir l’article).la procédure d’alerte est donc destinée à attirer l’attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qui l’a relevé à l’occasion de sa mission de contrôle des comptes.
La formule utilisée par le législateur renvoi à la notion de continuité de l’exploitation ce qui n’est pas sans poser un nombre d’interrogation.
La mission du CAC n’est pas limiter au contrôle des comptes de l’entreprise mais elle doit se préoccupée également de la situation financière, sociale de l’entreprise, ensuite des faits relevant de l’environnement de l’entreprise...etc. aucun fait grave ou anomalie comptable ne doit être négligée par le CAC pour apprécier l’opportunité de déclencher de la procédure  d’alerte.la compagnie nationale des CAC en France à procédé à l’interprétation qu’il faut donner à la notion « fait susceptible de freiner ou de compromettre la continuité de l’exploitation ».il s’agit en :
·         1er lieu  des faits relevant de la situation financière de l’entreprise : déficits successifs, fonds de roulement insuffisant, décision de la société mère de supprimer son secours a sa filiale, de supprimer ses aides financières, trésoreries négatives.
·         En 2eme lieu  des faits fondes sur l’exploitation elle-même : l’entreprise ne dégage plus de bénéfices, ses frais financiers sont trop importants par rapport à son CA, son activité est désorganisée.
·         En 3eme lieu des faits relevant de l’environnement économique : des revendications sociale, perte accidentelle de toute ou partie de l’appareil de production, diminution du carnet de commande, perte de clientèle, perte de licence, perte de franchise, difficultés d’approvisionnement. cette liste peut constituer des indices clignotants, il appartient au CAC d’apprécier dans chaque cas en fonction de la spécificité de l’entreprise de déclencher ou non la procédure d’alerte. D’autres indices juridiques peuvent également constitues des anomalies graves sur le fondement desquelles l’alerte peut être déclenché à condition d’être suffisamment grave pour menacer la continuité de l’exploitation : il s’agit des reports d’écheances.la notification des protêts, le non paiement des dettes fiscales et sociales.

Ces éléments doivent apparaître comme suffisamment graves ,susceptibles d’affecter la continuité de l’exploitation, et que ce risque est susceptible de se réaliser dans un avenir proche(urgence) .c’est pourquoi la doctrine estime que ne peuvent justifier une procédure d’alerte :Les faits aléatoires(improbable) ou lointains .la procédure d’alerte doit être déclenché que si le CAC ait connaissance des faits graves susceptibles de menacer la continuité de l’exploitation dans le cadre de sa mission de contrôle des comptes de l’entreprise .selon les auteurs le CAC n’est pas tenu de rechercher systématiquement les faits susceptibles de menacer la continuité de l’exploitation qui ne lui serait pas révéler par l’examen des docs communiquer par l’entreprise. Le CAC ne peut être tenu responsable de la non déclenchement d’alerte dans le cas ou les faits susceptibles de menacer la continuité de l’exploitation ne saurait obtenu qu’a travers des investigations ou recoupement spéciales dépassant le cadre de sa mission.
Dans le cas contraire, sa responsabilité peut être engage si les docs qu’ils lui ont été communique et les pièces fournies  par l’entreprise comportaient des discordances évidentes et anomalies certaines, dont il n’a pu tire aucune conséquence, des faits révélés avec évidence certaine, le CAC n’a pas pu tire les conclusions nécessaires (art 403-404 et 405 de la loi 17-95 sur la SA.
Mais une autre question se pose, elle concerne l’immixtion du CAC dans la gestion de l’entreprise ?
Il ressort de l’art 166 de la loi 17-95 sur la SA « Le ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier, les valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de vérifier la conformité de sa comptabilité, aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance, avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats ».
Le principe de la non immixtion du CAC dans la gestion de l’entreprise est difficilement conciliable avec le droit d’alerte dont il dispose .une grande partie de la doctrine estime que l’existence de l’alerte implique nécessairement une immixtion dans la gestion de l’entreprise.la loi 17-95 donne les pleins pouvoirs au CAC ,car il peut à toute époque de l’année demander la communication de tous les docs ,pièces ou PV pour vérification et contrôle.
 Pour l’accomplissement de leurs missions ; les CAC peuvent se faire assister par des experts ou collaborateurs de leurs choix.ça dépend de l’activité de l’entreprise, ils peuvent procéder à toutes les investigations auprès des société mères et filiales, ils peuvent demander des informations utiles auprès des tiers pour l’accomplissement de leurs missions en vue d’avoir les recoupements avec les informations qu’ils détiennent de la société .
Les résultats de vérification des pièces et docs sont communiques aux conseils d’administrations, directoires ou de surveillance.les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient relevées les conclusions auxquelles ils auront aboutit, les modifications qu’ils leurs paraissent devoir être apporter aux états de synthèses qu’ils l’ont été communiquées doivent comme le prévoit la loi être porté à la connaissance des organes de gestions »tous faits leurs apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs missions art 169 de la loi 17-95 » toutefois le CAC devra se garder une fois la procédure d’alerte déclenché de proposer des moindres remèdes(moindre solution),il ne pourra non plus critiquer la gestion menée par les organes de gestion.

B- la procédure d’alerte :
Si la loi 15-95 avait privilégié la procédure d’alerte interne, cette dernière ne diffère pas selon le type de personne morale en cause. Selon qu’on se trouve dans une SA ou SARL ou société d’une autre forme.la procédure prévue ne diffère pas.
Le CAC qui constate l’existence de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise, doit dans les 8 jours de leurs découvertes demander par lettre recommandée avec accuse de réception dans laquelle il doit demander des explications sur les irrégularités et les anomalies sur les écritures comptables et des éclaircissements, soit au directoire ou le conseil d’administration, en vue de cette demande d’explications, les dirigeants doivent dans les 15 jours fournir au CAC les explications sollicitées c'est à dire l’indication des mesures de redressement envisagées.
Pendant ce délai de 15 jours, les dirigeants sont convoques par leurs présidents, ils doivent délibérer du rapport leurs ait soumis par le CAC, discuter des faits ayant motivé l’alerte des dirigeants.la loi 15-95 ne prévoit pas la présence obligatoire du CAC pendant les réunions du directoire ou conseil d’administration.la loi ne prévoit non plus la communication du PV des délibérations au CAC dans un délai donné. L’art 547 du CC prévoit le cas ou le directoire ou conseil d’administration n’ont pas pu délibérer. Soit qu’ils n’ont pas été convoqués, soit que les règles précédant a sa délibération n’ont pas été respectées .soit que le CAC constate la continuité de l’exploitation demeure compromise malgré les délibérations des conseils d’administration ou directoire, la loi prévoit que le CAC doit établir un rapport spécial sur les faits relevés qui seront discuter en réunion en assemblée générale. L’art 176 de la loi 17-95 « Le ou les commissaires aux comptes peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 116 (alinéas 2 et 3) »l’ordre de jour de l’assemblée est fixe par le CAC (la loi le prévoit), l’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation.la convocation aux assemblées générales sont faites sur un avis inséré dans un journal. L’art 141 de la loi 15-95 prévoit : l’obligation pour le CAC de déposer son rapport au moins 15 jours avant la réunion de l’assemblée générale afin que les actionnaires puissent prendre connaissance des faits relates dans le rapport du CAC.
Les faits relevés par le CAC pendant la réunion des assemblées générales peuvent impliquer un certain nombre de procédure du droit des sociétés.les actionnaires informes par le rapport spécial du CAC sur la gravite des faits ayant motiver l’alerte peuvent porter un jugement sur la gestion des dirigeants, des actions en révocation peuvent être déclenchées ,des actions de responsabilité peuvent également être menées ,si l’intérêt de la société l’exige, les actionnaires peuvent également informer le président du tribunal de commerce.
Le CAC peut informer le président du tribunal de commerce lorsque l’assemblée générale n’a pas pu délibérer de quelque cause que ce soit. Ou soit que les décisions prises par cet assemblée sont jugées insuffisantes (inopérante) car la continuité de l’exploitation demeure compromettante.

Écrit Par : Elyazid Lahcen
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