Difficulté de
l’entreprise
Chapitre I
: procédure de prévention des difficultés de l’entreprise
A – le déclenchement de l’alerte
B- la procédure d’alerte :
Chapitre I : procédure de prévention des difficultés de
l’entreprise
L’idée de résoudre les difficultés des entreprises
par la prévention et la négociation entre chefs d’entreprise et ses créanciers
avant la survenance de la cessation de paiement n’est pas sans intérêt. les
mécanismes de prévention prévus par le législateur consiste donc à repérer tout
indice de crise susceptible de favoriser le fonctionnement de
l’entreprise(ordre social, financier …) donc à l’avantage de permettre une
intervention rapide des organismes de gestion avant une cessation de paiement
grâce à un certain nombre des indices relevés par le commissaire au compte
(CAC) lors du contrôle de la comptabilité de l’entreprise ou par l’un des
associes.
Ces mécanismes ont un inconvénient majeur :
les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation; cette inter
détermination juridique des conditions de l’intervention des organes charges de
la prévention des difficultés des entreprises compromet gravement la
prévisibilité juridique des faits, ce qui n’est pas de bonne procure.
Section I : l’information sur
les difficultés des entreprises, le droit d’alerte.
La reconnaissance par la loi 15-95 dans le droit
d’alerte interne à l’entreprise à pour ambition d’attirer l’attention des
dirigeants des entreprises sur la situation préoccupante de l’entreprise .le
droit d’alerte tend à provoquer une discussion interne au sein de l’entreprise
dans le but de trouver les solutions appropries au difficultés des entreprises.
Le recours à un système de prévention externe à l’entreprise apparaît comme
dernier recours.
La procédure d’alerte à dans la loi 15-95 un
domaine restreint ; du fait seules les entreprises dans lesquelles il
existe, en raison d’une règle impérative (obligatoire) ou par la volonté des
associes ou des dirigeants, un commissaire au compte pourront connaître ce mécanisme.cad
le droit d’alerte mis à part la SA ou la désignation d’un CAC est obligatoire
est largement dépendante de l’importance du chiffre d’affaire(CA) ,pour les
SARL c’est seulement quand le CA dépasse les 50 millions dhs (loi 5-96)la SARL
doit designer un CAC avant que le président du tribunal ne le désigne d’office.
il en résulte que les entreprises de tailles
réduites ne peuvent bénéficier de la procédure d’alerte .c’est probablement
pour cette raison que la loi 15-95
a prévue l’alerte par l’un des associe.
Il en résulte de la réglementation juridique en
matière de prévention des difficultés des entreprises 2 techniques d’alerte
peuvent être utilisées :
· La 1ere est interne à
l’entreprise : il s’agit de l’alerte par le CAC ;
· La 2eme est externe : il
repose sur l’intervention du président du tribunal de commerce.
En conférant au CAC le droit de déclencher la
procédure d’alerte dans les entreprises dans lesquelles ils assurent leurs
missions et contrôles, la loi 15-95
a entendu renforcer le rôle que remplissent généralement
les CAC et leurs donner des moyens nouveaux en vue de réaliser leurs missions.la loi 17-96 (SA) prévoit
l’obligation pour les SA de designer un CAC charge de mission de contrôle et de
suivi des comptes (art 159 du CC). cette désignation obligatoire pour les SA est
renforcée par leurs indépendances à l’égard des organes de gestion de la société
ainsi ne peuvent être désigné comme CAC les fondateurs, les associes, les
administrateurs, les membres du conseil de surveillance et du direction, les
conjoints etc.
Le CAC agissant non pas au nom de la société mais dans
l’intérêt des associes et les différents partenaires de la société et des
institutions intéressées par le fonctionnement de la société .il agit enfin de
compte pour l’intérêt général.
La mission qui lui incombe en matière d’alerte
s’exerce selon les modalités suivantes :A partir du moment ou il constate
dans l’exercice de sa mission un fait de nature à compromettre la continuité de
l’exploitation, tout indice ou signe susceptible de menacer le fonctionnement
de l’entreprise, il devra attirer l’attention des dirigeants de l’entreprise,
ce n’est que progressivement et en fonction de la nature des réponses que les
dirigeants auront rapporter aux questions posées par le CAC que les autres
organes de gestions et actionnaires pourront avoir accès aux anomalies et faits
relevés par le CAC lors de la réunion de l’assemble général à laquelle aurait
appelle le CAC.
Il convient de dire que la loi 15-95 a pris soin de définir les
différents stades dans lesquels l’alerte doit être déclenché(1) et la procédure
d’alerte dans ses différentes phases (2).
A – le déclenchement de l’alerte
La loi 15-95 a lie le déclenchement de l’alerte par
l’existence du CAC. Cette démarche a pour effet d’exclure la procédure d’alerte
aux entreprises dans lesquelles un CAC n’est pas obligatoire. Ce qu’il convient
de retenir ………l’essentiel ce qu’il existe un CAC qu’importe son mode de
désignation (par l’entreprise ou le président du tribunal de commerce). ce qu’il
faut retenir c’est que le droit d’alerte constitue un élément inséparable de la
mission habituelle du CAC.
Selon l’article 546 du code de commerce (voir l’article).la
procédure d’alerte est donc destinée à attirer l’attention des dirigeants sur
tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qui l’a
relevé à l’occasion de sa mission de contrôle des comptes.
La formule utilisée par le législateur renvoi à la
notion de continuité de l’exploitation ce qui n’est pas sans poser un nombre
d’interrogation.
La mission du CAC n’est pas limiter au contrôle des
comptes de l’entreprise mais elle doit se préoccupée également de la situation
financière, sociale de l’entreprise, ensuite des faits relevant de
l’environnement de l’entreprise...etc. aucun fait grave ou anomalie comptable
ne doit être négligée par le CAC pour apprécier l’opportunité de déclencher de
la procédure d’alerte.la compagnie
nationale des CAC en France à procédé à l’interprétation qu’il faut donner à
la notion « fait susceptible de freiner ou de compromettre la continuité
de l’exploitation ».il s’agit en :
·
1er
lieu des faits relevant de la situation financière de l’entreprise :
déficits successifs, fonds de roulement insuffisant, décision de la société mère de
supprimer son secours a sa filiale, de supprimer ses aides financières,
trésoreries négatives.
·
En
2eme lieu des faits fondes sur l’exploitation elle-même :
l’entreprise ne dégage plus de bénéfices, ses frais financiers sont trop
importants par rapport à son CA, son activité est désorganisée.
·
En
3eme lieu des faits relevant de l’environnement économique : des
revendications sociale, perte accidentelle de toute ou partie de l’appareil de
production, diminution du carnet de commande, perte de clientèle, perte de
licence, perte de franchise, difficultés d’approvisionnement. cette liste peut
constituer des indices clignotants, il appartient au CAC d’apprécier dans
chaque cas en fonction de la spécificité de l’entreprise de déclencher ou non
la procédure d’alerte. D’autres indices juridiques peuvent également constitues
des anomalies graves sur le fondement desquelles l’alerte peut être déclenché à
condition d’être suffisamment grave pour menacer la continuité de
l’exploitation : il s’agit des reports d’écheances.la notification des
protêts, le non paiement des dettes fiscales et sociales.
Ces éléments doivent apparaître comme suffisamment
graves ,susceptibles d’affecter la continuité de l’exploitation, et que ce
risque est susceptible de se réaliser dans un avenir
proche(urgence) .c’est pourquoi la doctrine estime que ne peuvent justifier
une procédure d’alerte :Les faits aléatoires(improbable) ou lointains .la
procédure d’alerte doit être déclenché que si le CAC ait connaissance des faits
graves susceptibles de menacer la continuité de l’exploitation dans le cadre
de sa mission de contrôle des comptes de l’entreprise .selon les auteurs le
CAC n’est pas tenu de rechercher systématiquement les faits susceptibles de
menacer la continuité de l’exploitation qui ne lui serait pas révéler par
l’examen des docs communiquer par l’entreprise. Le CAC ne peut être tenu
responsable de la non déclenchement d’alerte dans le cas ou les faits
susceptibles de menacer la continuité de l’exploitation ne saurait obtenu qu’a
travers des investigations ou recoupement spéciales dépassant le cadre de sa mission.
Dans le cas contraire, sa responsabilité peut être
engage si les docs qu’ils lui ont été communique et les pièces fournies par l’entreprise comportaient des
discordances évidentes et anomalies certaines, dont il n’a pu tire aucune
conséquence, des faits révélés avec évidence certaine, le CAC n’a pas pu tire
les conclusions nécessaires (art 403-404 et 405 de la loi 17-95 sur la SA.
Mais une autre question se pose, elle concerne
l’immixtion du CAC dans la gestion de l’entreprise ?
Il ressort de l’art 166 de la loi 17-95 sur la SA
« Le ou les commissaires aux comptes ont pour mission
permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier, les
valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de vérifier la
conformité de sa comptabilité, aux règles en vigueur. Ils vérifient également
la sincérité et la concordance, avec les états de synthèse, des informations
données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire
et dans les documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la
société, sa situation financière et ses résultats ».
Le principe de la non immixtion du CAC dans la
gestion de l’entreprise est difficilement conciliable avec le droit d’alerte
dont il dispose .une grande partie de la doctrine estime que l’existence de
l’alerte implique nécessairement une immixtion dans la gestion de
l’entreprise.la loi 17-95 donne les pleins pouvoirs au CAC ,car il peut à toute
époque de l’année demander la communication de tous les docs ,pièces ou PV pour
vérification et contrôle.
Pour
l’accomplissement de leurs missions ; les CAC peuvent se faire assister
par des experts ou collaborateurs de leurs choix.ça dépend de l’activité de
l’entreprise, ils peuvent procéder à toutes les investigations auprès des société
mères et filiales, ils peuvent demander des informations utiles auprès des
tiers pour l’accomplissement de leurs missions en vue d’avoir les recoupements
avec les informations qu’ils détiennent de la société .
Les résultats de vérification des pièces et docs
sont communiques aux conseils d’administrations, directoires ou de
surveillance.les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient relevées
les conclusions auxquelles ils auront aboutit, les modifications qu’ils leurs
paraissent devoir être apporter aux états de synthèses qu’ils l’ont été
communiquées doivent comme le prévoit la loi être porté à la connaissance des
organes de gestions »tous faits leurs apparaissant délictueux dont ils ont
eu connaissance dans l’exercice de leurs missions art 169 de la loi
17-95 » toutefois le CAC devra se garder une fois la procédure d’alerte
déclenché de proposer des moindres remèdes(moindre solution),il ne pourra non
plus critiquer la gestion menée par les organes de gestion.
B- la procédure d’alerte :
Si la loi 15-95 avait privilégié la procédure
d’alerte interne, cette dernière ne diffère pas selon le type de personne
morale en cause. Selon qu’on se trouve dans une SA ou SARL ou société d’une autre
forme.la procédure prévue ne diffère pas.
Le CAC qui constate l’existence de faits de
nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise, doit
dans les 8 jours de leurs découvertes demander par lettre recommandée avec
accuse de réception dans laquelle il doit demander des explications sur les
irrégularités et les anomalies sur les écritures comptables et des
éclaircissements, soit au directoire ou le conseil d’administration, en vue de
cette demande d’explications, les dirigeants doivent dans les 15 jours fournir
au CAC les explications sollicitées c'est à dire l’indication des mesures de
redressement envisagées.
Pendant ce délai de 15 jours, les dirigeants sont
convoques par leurs présidents, ils doivent délibérer du rapport leurs ait
soumis par le CAC, discuter des faits ayant motivé l’alerte des dirigeants.la
loi 15-95 ne prévoit pas la présence obligatoire du CAC pendant les réunions du
directoire ou conseil d’administration.la loi ne prévoit non plus la
communication du PV des délibérations au CAC dans un délai donné. L’art 547 du
CC prévoit le cas ou le directoire ou conseil d’administration n’ont pas pu
délibérer. Soit qu’ils n’ont pas été convoqués, soit que les règles précédant a
sa délibération n’ont pas été respectées .soit que le CAC constate la
continuité de l’exploitation demeure compromise malgré les délibérations des
conseils d’administration ou directoire, la loi prévoit que le CAC doit établir
un rapport spécial sur les faits relevés qui seront discuter en réunion en
assemblée générale. L’art 176 de la loi 17-95 « Le ou les
commissaires aux comptes peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer
l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 116 (alinéas 2 et
3) »l’ordre de jour de l’assemblée est fixe par le CAC (la loi le
prévoit), l’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation.la
convocation aux assemblées générales sont faites sur un avis inséré dans un
journal. L’art 141 de la loi 15-95 prévoit : l’obligation pour le CAC de
déposer son rapport au moins 15 jours avant la réunion de l’assemblée générale
afin que les actionnaires puissent prendre connaissance des faits relates dans
le rapport du CAC.
Les faits relevés par le CAC pendant la réunion des
assemblées générales peuvent impliquer un certain nombre de procédure du droit
des sociétés.les actionnaires informes par le rapport spécial du CAC sur la
gravite des faits ayant motiver l’alerte peuvent porter un jugement sur la
gestion des dirigeants, des actions en révocation peuvent être déclenchées ,des
actions de responsabilité peuvent également être menées ,si l’intérêt de la société
l’exige, les actionnaires peuvent également informer le président du tribunal
de commerce.
Le CAC peut informer le
président du tribunal de commerce lorsque l’assemblée générale n’a pas pu
délibérer de quelque cause que ce soit. Ou soit que les décisions prises par
cet assemblée sont jugées insuffisantes (inopérante) car la continuité de
l’exploitation demeure compromettante.
Écrit Par : Elyazid Lahcen
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