Impôt sur le Revenu
Seront abordés successivement
dans le cadre de ce chapitre : le cadre juridique de l’I.R, la
détermination des revenus nets catégoriels.
Chapitre 1 : Cadre
juridique de l’I.R
3 sections vont faire l’objet
de ce premier chapitre, à savoir : le champ d’application,la
territorialité et les exonérations en matière de l’ I.R.
Section 1 : champ
d’application
L’Impôt sur le revenu
s’applique aux revenus et profits des personnes physique et des sociétés de
personne ( article 21).
-
les
personnes physiques concernées par l’I.R
sont celles ayant en principe acquis des revenus ou réalisé des profits. Ainsi
sont concernées dans ce sens les personnes disposant de revenus salariaux ou
fonciers, ainsi que celles qui exercent une activité professionnelle à titre
individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes ou des sociétés de fait.
-
Les
sociétés de personnes renvoient aux sociétés en nom collectif et lessociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des
personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de
l’option prévue à l’article 2-П du code général des impôts.
le
résultat réalisé par la sociétés des personnes ou de fait est considéré comme
un revenu acquis part le principal associé et s’ajoute par conséquent
éventuellement à ses autres revenus.
Section2 :territorialité
Pour
l’imposition des revenus, le C.G.I se réfère aux notions suivants :
1.
le
domicile fiscal.
2.
la
source du revenu.
3.
le
droit d’imposer reconnu à un pays en vertu d’une convention de non double
imposition.
Ainsi l’article 23 du C.G.I
impose à l’ I.R les revenus et profits réalisés par :
-
des
personnes physique ayant leur domicile fiscal au Maroc quelle que soit leur
nationalité ( les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions à l’étranger
sont considérés comme ayant domicile au Maroc).
-
Des
personnes n’ayant pas leur domicile au Maroc, mais qui disposent de revenus de
source marocaine .
-
Des
personnes ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, mais qui réalisent des
bénéfices ou percevant des revenus dont le droit d’imposition est attribué au
Maroc.
En effet, la notion de
domicile fiscal est définie par le paragraphe 2 de l’article 3 du C.G.I qui
stipule que : « une personne physique a son domicile fiscal au
Maroc, lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de
ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses
séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.
Cette notion de domicile
fiscal appelle les précisions suivantes :
a)
La
personne a son domicile fiscal par référence au caractère permanent de
l’habitation.
b) Par centre d’intérêts économiques :il faut entendre le lieu
d’exercice de la ou des activités du contribuable, le lieu ou la personne
possède le siège de ses affaires ou le lieu ou la personne a effectué ses
principaux investissements. ainsi une personne est censée avoir son domicile au
Maroc,si elle se trouve dans l’une de ces situations ;
c)
S’agissant
du séjour au Maroc : le séjour est continu à l’écoulement de 183
jours ;il est discontinu dans le cas ou il faut attendre l’écoulement de
365 jours pour totaliser les durées des différents séjours à compter de la
première date d’entrés au Maroc.
Par ailleurs, l’article 27
stipule que le revenu imposable comprend
-
Les
revenus de source marocaine acquis entre le 1ér janvier et 31
décembre.
-
Les
revenus de source étrangère acquis entre le jour d’installation et le 31
décembre de la même année.
Section 3 :
Exonérations
Sont exonérées de l’I.R en vertu de l’article 24 du
C.G.I :
a)
Lesagents diplomatiques de nationalités étrangère exerçant au Maroc.
En effet, les ambassadeurs et
agent diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité
étrangère en poste au Maroc ainsi que le
personnel des organisations internationales sont exonérés de l’I.R dans la
mesure ou les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux
agent diplomatiques marocains. Ces exonérations sont appliqués en vertu de la
convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. ladite convention
entrée en vigueur en 1964 visait à garantir l’immunité du personnel
diplomatique, et l’inviolabilité des ambassades. Elle a été complété par la
convention de Vienne sur les relations consulaires.
b)
les produits versés en contrepartie des droits d’auteurs sur les œuvres
littéraires, artistiques ou scientifiques.
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LAASRI MOHAMED
27/03/2014
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