jeudi 27 mars 2014

Impôt sur le Revenu


Impôt sur le Revenu


Seront abordés successivement dans le cadre de ce chapitre : le cadre juridique de l’I.R, la détermination des revenus nets catégoriels.

Chapitre 1 : Cadre juridique de l’I.R

3 sections vont faire l’objet de ce premier chapitre, à savoir : le champ d’application,la territorialité et les exonérations en matière de l’ I.R.

Section 1 : champ d’application
L’Impôt sur le revenu s’applique aux revenus et profits des personnes physique et des sociétés de personne ( article 21).

-        les personnes physiques concernées  par l’I.R sont celles ayant en principe acquis des revenus ou réalisé des profits. Ainsi sont concernées dans ce sens les personnes disposant de revenus salariaux ou fonciers, ainsi que celles qui exercent une activité professionnelle à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes ou des sociétés de fait.
-        Les sociétés de personnes renvoient aux sociétés en nom collectif et lessociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l’option prévue à l’article 2-П du code général des impôts.
-        Les sociétés de fait ne doivent comprenant que des personnes physiques.
le résultat réalisé par la sociétés des personnes ou de fait est considéré comme un revenu acquis part le principal associé et s’ajoute par conséquent éventuellement à ses autres revenus.

Section2 :territorialité

Pour l’imposition des revenus, le C.G.I se réfère aux notions suivants :
1.   le domicile fiscal.
2.   la source du revenu.
3.   le droit d’imposer reconnu à un pays en vertu d’une convention de non double imposition.

Ainsi l’article 23 du C.G.I impose à l’ I.R les revenus et profits réalisés par :

-        des personnes physique ayant leur domicile fiscal au Maroc quelle que soit leur nationalité ( les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions à l’étranger sont considérés comme ayant domicile au Maroc).
-        Des personnes n’ayant pas leur domicile au Maroc, mais qui disposent de revenus de source marocaine .
-        Des personnes ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, mais qui réalisent des bénéfices ou percevant des revenus dont le droit d’imposition est attribué au Maroc.

En effet, la notion de domicile fiscal est définie par le paragraphe 2 de l’article 3 du C.G.I qui stipule que : «  une personne physique a son domicile fiscal au Maroc, lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.

Cette notion de domicile fiscal appelle les précisions suivantes :
a)   La personne a son domicile fiscal par référence au caractère permanent de l’habitation.
b)  Par centre d’intérêts  économiques :il faut entendre le lieu d’exercice de la ou des activités du contribuable, le lieu ou la personne possède le siège de ses affaires ou le lieu ou la personne a effectué ses principaux investissements. ainsi une personne est censée avoir son domicile au Maroc,si elle se trouve dans l’une de ces situations ;
c)   S’agissant du séjour au Maroc : le séjour est continu à l’écoulement de 183 jours ;il est discontinu dans le cas ou il faut attendre l’écoulement de 365 jours pour totaliser les durées des différents séjours à compter de la première date d’entrés au Maroc.

Par ailleurs, l’article 27 stipule que le revenu imposable comprend
-        Les revenus de source marocaine acquis entre le 1ér janvier et 31 décembre.
-        Les revenus de source étrangère acquis entre le jour d’installation et le 31 décembre de la même année.

Section 3 : Exonérations

Sont exonérées  de l’I.R en vertu de l’article 24 du C.G.I :

a)   Lesagents diplomatiques de nationalités étrangère exerçant au Maroc.

En effet, les ambassadeurs et agent diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère  en poste au Maroc ainsi que le personnel des organisations internationales sont exonérés de l’I.R dans la mesure ou les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux agent diplomatiques marocains. Ces exonérations sont appliqués en vertu de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. ladite convention entrée en vigueur en 1964 visait à garantir l’immunité du personnel diplomatique, et l’inviolabilité des ambassades. Elle a été complété par la convention de Vienne sur les relations consulaires.

b) les produits versés en contrepartie des droits d’auteurs sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.

Prochainement : 

LAASRI MOHAMED
27/03/2014
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