La délimitation des maladies professionnelles
A ce stade, deux question
essentielles méritent d’être analysées à savoir la qualification de maladies
professionnelle (a) et la procédure de constatation des maladies
professionnelles (b).
a) la qualification de maladies
professionnelle
Une maladie est qualifiée de
« professionnelle »si elle est la conséquence directe de
l’exposition plus au moins prolongé d’un
travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des
conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
Le législateur français n’a
pas donné une définition générale de la maladie professionnelle. Sont donc considérées
comme maladies professionnelles les maladies répondant aux critères
suivants :
·
faire
parties des maladies professionnelles limitativement énumérées par les
règlements.
·
Présenter
toutes les manifestations énumérées par le tableau correspondant.
· Être
provoquées par certains travaux, lesquels sont indiqués dans les tableaux
relatifs à chaque maladie.
·
Apparaître
dans un délai donné :le délai de prise de charge.
Quant au législateur
marocain, il a défini les maladies professionnelles dans l’article 2 du dahir
du 31 mai 1943, comme les manifestations morbides, les infections microbiennes
et les affections professionnelles figurant sur la liste établie par les
arrêtés d’application des du ministre du
travail et des questions sociales, pris après
avis du ministre de la santé publique et de famille.
En effet, les manifestations
morbides sont des intoxications aigues ou chroniques causées par la
manipulation ou l’emploi d’agents nocifs comme le saturnisme professionnel
(plomb et sans composées) ou la pneumoconiose professionnelle causée par
l’inhalation de poussières ou de fumées industrielles. Les infections microbiennes
(tuberculose cutanée et autres
infections) sont énumérées par la liste des maladies professionnelles. Quant
aux affections professionnelles, elles sont celles entraînées par l’exécution
des travaux énumérés par la liste des maladies professionnelles, comme le
déficit audio métrique causé par les travaux exposant aux bruits.
En général, trois conditions
doivent être réunies pour que la maladie soit considérée comme
professionnelle :
·
La
maladie doit être inscrite au tableau des maladies professionnelles.
·
Lien
de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle
·
La
maladie doit être contractée dans un délai de responsabilité déterminé par
ledit tableau.
C’est ainsi, qu’en principe, il n’y a
maladie professionnelle que si le préjudice physique réalisé progressivement
est en rapport avec l’exposition habituelle à un risque précis, risque
susceptible d’entraîner une maladie déterminée.
Il en découle de ces conditions qu’il
n’existe pas de faculté générale pour le salarié d’établir une relation entre
son activité professionnelle et une maladie dont il serait affecté ; le législateur a strictement réglementé dans
les tableaux les cas de maladies professionnelle en les liant à certaines
activités, c'est-à-dire que pour la maladie professionnelles on n’a pas
toujours la preuve de l’étiologie professionnelle, il existe seulement une présomption.
Cette présomption
d’imputabilité qui dispense la victime
de la charge de la preuve se fonde sur l’existence des tableaux officiels des
maladies professionnelles. Ainsi, la victime doit établir qu’en raison de la
nature des travaux effectués, elle a été exposée aux agents nocifs
correspondant à l’affection dont elle est
atteinte.
Pour donner droit à réparation, une maladie
doit résulter de l’exercice habituel de la profession et doit figurer sur la
liste des maladies professionnelles indemnisable mise à jour régulièrement. La
dernière mise à jour de cette liste a été faite par l’arrêté du ministre du
développement social, de la solidarité, de l’emploi et de la formation
professionnelle n° 919-99 du 23 décembre 1999.cette liste énumère 95
tableaux de maladies professionnelles
indemnisables.
Chaque tableau définit, de manière précis, à
la fois les maladies, les causes ou agent susceptible de les provoquer, la
nature des travaux correspondants, la
durée minimale d’exposition au risque et le délai maximal admissible de prise
en charge après cessation de l’exposition.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse des
tableaux énumérant les maladies professionnelles
que seuls les maladies indiquées dans ces tableaux constituent des maladies professionnelles.
Toutefois, la cour de cassation marocaine prévoit dans un arrêt rendu le
21/09/1987 que les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et
de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre
limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la
déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté.
Prochainement :
04/04/2014
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