vendredi 4 avril 2014





La délimitation des maladies professionnelles
La délimitation des maladies professionnelles


A ce stade, deux question essentielles méritent d’être analysées à savoir la qualification de maladies professionnelle (a) et la procédure de constatation des maladies professionnelles (b).

a)   la qualification de maladies professionnelle

Une maladie est qualifiée de «  professionnelle »si elle est la conséquence directe de l’exposition plus au moins prolongé d’un  travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Le législateur français n’a pas donné une définition générale de la maladie professionnelle. Sont donc considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux critères suivants :

·       faire parties des maladies professionnelles limitativement énumérées par les règlements.
·       Présenter toutes les manifestations énumérées par le tableau correspondant.
·       Être provoquées par certains travaux, lesquels sont indiqués dans les tableaux relatifs à chaque maladie.
·       Apparaître dans un délai donné :le délai de prise de charge.

Quant au législateur marocain, il a défini les maladies professionnelles dans l’article 2 du dahir du 31 mai 1943, comme les manifestations morbides, les infections microbiennes et les affections professionnelles figurant sur la liste établie par les arrêtés  d’application des du ministre du travail et des questions sociales, pris après  avis du ministre de la santé publique et de famille.

En effet, les manifestations morbides sont des intoxications aigues ou chroniques causées par la manipulation ou l’emploi d’agents nocifs comme le saturnisme professionnel (plomb et sans composées) ou la pneumoconiose professionnelle causée par l’inhalation de poussières ou de fumées industrielles. Les infections microbiennes (tuberculose cutanée  et autres infections) sont énumérées par la liste des maladies professionnelles. Quant aux affections professionnelles, elles sont celles entraînées par l’exécution des travaux énumérés par la liste des maladies professionnelles, comme le déficit audio métrique causé par les travaux exposant aux bruits.

En général, trois conditions doivent être réunies pour que la maladie soit considérée comme professionnelle :

·       La maladie doit être inscrite au tableau des maladies professionnelles.
·       Lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle
·       La maladie doit être contractée dans un délai de responsabilité déterminé par ledit tableau.

     C’est ainsi, qu’en principe, il n’y a maladie professionnelle que si le préjudice physique réalisé progressivement est en rapport avec l’exposition habituelle à un risque précis, risque susceptible d’entraîner une maladie déterminée.

    Il en découle de ces conditions qu’il n’existe pas de faculté générale pour le salarié d’établir une relation entre son activité professionnelle et une maladie dont il serait affecté ;  le législateur a strictement réglementé dans les tableaux les cas de maladies professionnelle en les liant à certaines activités, c'est-à-dire que pour la maladie professionnelles on n’a pas toujours la preuve de l’étiologie professionnelle, il existe seulement une présomption.
Cette présomption d’imputabilité  qui dispense la victime de la charge de la preuve se fonde sur l’existence des tableaux officiels des maladies professionnelles. Ainsi, la victime doit établir qu’en raison de la nature des travaux effectués, elle a été exposée aux agents nocifs correspondant à l’affection dont elle est  atteinte.

   Pour donner droit à réparation, une maladie doit résulter de l’exercice habituel de la profession et doit figurer sur la liste des maladies professionnelles indemnisable mise à jour régulièrement. La dernière mise à jour de cette liste a été faite par l’arrêté du ministre du développement social, de la solidarité, de l’emploi et de la formation professionnelle n° 919-99 du 23 décembre 1999.cette liste énumère 95 tableaux  de maladies professionnelles indemnisables.

   Chaque tableau définit, de manière précis, à la fois les maladies, les causes ou agent susceptible de les provoquer, la nature des travaux  correspondants, la durée minimale d’exposition au risque et le délai maximal admissible de prise en charge après cessation de l’exposition.

  Par ailleurs, il ressort de l’analyse des tableaux  énumérant les maladies professionnelles que seuls les maladies indiquées dans ces tableaux  constituent des maladies professionnelles. Toutefois, la cour de cassation marocaine prévoit dans un arrêt rendu le 21/09/1987 que les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté.  

Prochainement : 


04/04/2014
filed under:

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Copyright © 2013 Savoir Juridique | Powered by Blogger
Design by Theme Junkie
Blogger Template by Lasantha | PremiumBloggerTemplates.com